Peines privatives de liberté

*
© Peter Schulthess, prison.photography

Les principes de l’exécution des peines privatives de liberté sont fixés à l’art. 75, al. 1, du code pénal (CP). Selon cette disposition, l’exécution de la peine doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

Lors de ses visites dans les établissements d’exécution des peines, la Commission porte son attention sur l’aménagement des conditions de détention, l’accès à des occupations et à l’exercice physique, les contacts avec le monde extérieur, le régime des sanctions et les soins de santé. Elle examine le respect des dispositions pertinentes du droit international (principalement de la CEDH, du Pacte II de l’ONU, de la Convention contre la torture, des Règles Nelson Mandela et des Règles pénitentiaires européennes) et du droit national (par ex. de la Constitution fédérale, du code pénal ou des législations cantonales d’exécution).

Les différences en termes de ressources matérielles et humaines dont disposent les établissements fermés dans l’exécution des peines en Suisse ne sont pas sans effets sur les restrictions imposées aux droits fondamentaux des détenus. De manière globale, la Commission qualifie cependant de correctes les conditions de détention des personnes exécutant une peine privative de liberté, lors de ses visites dans ces établissements.

Dernière modification 01.07.2020

Début de la page