Traduction nécessaire?

Dans la rubrique "Langue(s) possible(s)", il est seulement indiqué qu’une demande de notification ou une demande d’entraide judiciaire (y compris toutes les annexes), rédigée dans cette langue, (resp. ces langues), est acceptée par les autorités requises du pays en question. Dans le cas où une traduction s'avère nécessaire, celle-ci devrait être de préférence fournie dans la langue officielle de l'autorité requise. Dans tous les cas, lorsqu’une traduction est demandée, les demandes de notification / demandes d’entraide (y compris toutes les annexes) doivent aussi être jointes en nombre égal dans la langue originale (langue officielle de l’autorité requérante).

L’OFJ recommande, dans le but de garantir la qualité de traductions difficiles, de ne confier la tâche qu’à des traducteurs qualifiés ; il ne peut toutefois pas faire de recommandations à ce sujet.

 

Droit pénal

Même lorsqu'une traduction dans la langue officielle de l'Etat requis n'est pas exigée pour une commission rogatoire (obtention de preuves), il peut s'avérer judicieux d'en fournir une (p. ex. pour un traitement plus rapide des requêtes urgentes, comme p. ex. avec la France et l'Italie). Dans le cas de demandes de notification, on ne peut faire l’économie d’une traduction qu’à certaines conditions. La mention figure p. ex. comme suit : "En principe, oui. Sinon: respecter les art. 52 al. 2 CAAS, art. 28 al. 2 AAF et art. 15 al. 3 et 4 PAII CEEJ" Les dispositions contractuelles correspondantes, qui présentent de petites différences les unes des autres, sont à observer précisément.

Droit civil

Si aucune traduction n’est exigée en ce qui concerne une demande de notification, cela ne vaut en règle générale que pour la méthode de notification recommandée par l’OFJ (p. ex. remise simple basée sur l’art. 5 al. 2 CLaH65 ou art. 2 CLaH54, pour autant que le destinataire soit prêt à l’accepter). Le destinataire peut refuser la réception lorsqu’aucune traduction n’est annexée, également dans les cas de Notification par la représentation suisse compétente (art. 8 CLaH65) ou de Notification directe par voie postale (art. 10 let. a CLaH65).

En cas de Notification formelle, une traduction des actes à notifier est en règle générale nécessaire. Cela est indiqué dans la rubrique "notification formelle" de la page des pays.

Dernière modification 10.12.2020

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