Mesures thérapeutiques institutionnelles

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© Peter Schulthess, prison.photography

À la différence des peines privatives de liberté, les mesures selon l’art. 59 du Code pénal (CP) n’ont pas pour but la réparation, mais le traitement institutionnel pour endiguer la dangerosité et limiter le risque de récidive. Une mesure ne peut donc être ordonnée que si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (art. 56, al. 1, let. a, CP).

Les principes les plus importants pour le traitement d’auteurs d’infractions souffrant de troubles psychiques sont contenus dans le Pacte II de l’ONU, dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) et dans la CEDH. Par ailleurs, différents instruments de droit souple y font également référence, notamment les principes des Nations Unies pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale, les Règles de Nelson Mandela, ou encore les normes du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) ou les Règles pénitentiaires européennes. Dans la législation fédérale, les dispositions pertinentes se trouvent dans les art. 56 et 59 du CP.

Lors de ses visites dans des établissements d’exécution des mesures, la Commission porte une attention particulière au régime thérapeutique applicable et aux modalités de l’exécution des mesures, eu égard aux dispositions légales applicables. Elle examine notamment si l’accès à une prise en charge thérapeutique est garanti et si les plans d’exécution des mesures sont de nature à améliorer le pronostic légal des intéressés.

Dernière modification 01.07.2020

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