Mesures restreignant la liberté de mouvement

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Si une personne est capable de discernement, le recours à des mesures de contrainte limitant sa liberté – limitation physique de sa liberté de mouvement ou mesure médicamenteuse – n’est admis que sous réserve de conditions particulières définies par la loi. L’application d’une mesure de ce type peut exceptionnellement être validée par une autorité, dans le cadre d’un placement non volontaire. Toute mesure entraînant une restriction de la liberté doit être prévue dans la loi, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. Le critère déterminant pour juger de la conformité aux droits de l’homme de ce type de mesure est le droit à l’autodétermination, qui permet à tout un chacun de refuser un examen ou un traitement médical.

Les mesures entraînant une restriction de la liberté peuvent se classer en deux catégories:

  • traitement sans consentement : ce type de mesure consiste généralement à administrer des médicaments sans l’accord de l’intéressé ou contre sa volonté ;
  • restriction de la liberté de mouvement : ce type de mesure peut consister en une mise à l’isolement (placement d’un patient contre son gré seul dans une pièce fermée à clef) ou prendre la forme de mesures manuelles (immobilisation), mécaniques (par ex. moyens de contention, sangles de lit, couverture Zewi, camisole de force, harnais ou lit fermés par des barreaux) ou électroniques (par ex. bracelet électronique).

Lors de ses visites dans des établissements psychiatriques, la Commission porte une attention particulière à l’application des mesures entraînant une restriction de la liberté et examine leur conformité à la lumière des dispositions relatives à la protection de l’adulte et aux droits de l’homme.

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Dernière modification 14.12.2021

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