Réglementer l’assistance organisée au suicide; Le Conseil fédéral envoie deux options en consultation
Berne, 28.10.2009 - Le Conseil fédéral entend réglementer explicitement l’assistance organisée au suicide et propose à cette fin deux options de modification du droit pénal : la première consiste à fixer clairement dans le code pénal des devoirs de diligence imposés aux collaborateurs des organisations d’assistance au suicide, la seconde, à interdire l’activité de ces organisations. Il a envoyé ces deux options de modification du code pénal en consultation ce mercredi, accompagnées d’un rapport explicatif. La consultation durera jusqu’au 1er mars 2010.
Le Conseil fédéral n'entend pas toucher à la règlementation actuelle libérale qui autorise l'assistance au suicide lorsque celle-ci ne se fonde pas sur un mobile égoïste. Constatant cependant que les organisations actives dans ce domaine débordent de plus en plus du cadre légal et se soustraient parfois aux mécanismes de contrôle instaurés par l'Etat et par les règles déontologiques, il estime nécessaire de mettre en place des garde-fous et des restrictions. Il s'agit d'empêcher que l'assistance organisée au suicide ne se transforme en une activité orientée vers le profit et de s'assurer qu'elle demeure réservée à des malades en fin de vie et reste inaccessible à des personnes souffrant d'une affection chronique ou psychique. Le suicide doit être la dernière issue, la préservation de la vie humaine demeurant au premier plan. Tant le domaine des soins palliatifs que celui de la prévention du suicide offrent d'autres voies.
Option 1 : devoirs de diligence stricts
Le projet qui a la priorité pour le Conseil fédéral prévoit de compléter les art. 115 du code pénal (CP) et 119 du code pénal militaire (CPM), dont la teneur est identique, par des devoirs de diligence. Les points essentiels de cette option sont les suivants :
Volonté librement émise et persistante
Les collaborateurs des organisations d'assistance au suicide pourront aider une personne à mettre fin à ses jours, sans encourir de peine, s'ils ont respecté toutes les conditions fixées par cette disposition. En premier lieu, il sera nécessaire que le suicidant ait émis librement sa volonté de mourir et que sa décision soit mûrement réfléchie. Cette exigence vise à éviter des décisions impulsives et précipitées.
Deux avis médicaux
Deux médecins indépendants de l'organisation devront attester l'un que le suicidant est capable de discernement, l'autre qu'il est atteint d'une maladie physique incurable dont l'issue sera fatale à brève échéance. Il sera donc exclu que l'organisation aide à se suicider une personne atteinte d'une maladie chronique qui ne mène pas à la mort ou d'une affection psychique. Les soins palliatifs, englobant traitement médical, accompagnement et soutien, doivent permettre à ces personnes de continuer à vivre dans la dignité.
But non lucratif
Celui qui accompagne le suicidant devra en outre lui présenter les autres solutions possibles et en discuter avec lui. Le médicament utilisé pour amener la mort sera prescrit par un médecin, ce qui présuppose que ce dernier pose un diagnostic et une indication, en vertu des devoirs et de l'éthique professionnels du corps médical. L'accompagnateur ne devra pas poursuivre un but lucratif, c'est-à-dire qu'il lui sera interdit d'accepter une contre-prestation excédant la couverture des frais occasionnés par sa prestation. Cette condition garantit qu'il n'agit pas pour des motifs égoïstes et qu'il place au premier plan la volonté d'aider la personne désireuse de mourir. L'organisation d'assistance au suicide et ses collaborateurs devront enfin établir une documentation complète sur chaque cas, afin de faciliter une éventuelle enquête des autorités de poursuite pénale.
Le Conseil fédéral est convaincu que ces devoirs de diligence empêcheront les dérives et les abus dans le domaine de l'assistance organisée au suicide et endigueront le "tourisme de la mort".
Option 2 : interdiction de l'assistance organisée au suicide
Le Conseil fédéral propose cependant en parallèle un projet d'interdiction de l'assistance organisée au suicide. Cette option repose sur l'idée qu'une personne agissant dans le cadre d'une organisation ne peut être mue par des motifs purement altruistes ni développer une proximité suffisante avec la personne qui désire se suicider.
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Dernière modification 26.06.2024