Bases légales

L’article 123 de la Constitution fédérale prévoit que l’exécution des peines et mesures incombe aux cantons.

Le code pénal régit les différentes peines (art. 34 à 46) et mesures (art. 56 à 73) et leur exécution (art. 74 à 92).

La privation de liberté ordonnée en vertu du droit pénal des mineurs est exécutée dans un établissement pour mineurs qui doit assurer à chaque mineur une prise en charge éducative adaptée à sa personnalité et, notamment, un encadrement propre à préparer son intégration sociale après sa libération (art. 27).

La Confédération peut arrêter des prescriptions sur l’exécution des peines et des mesures et elle joue un rôle actif en subventionnant la construction d’établissements d’exécution pour adultes, jeunes adultes et adolescents, l’exploitation des établissements d’éducation pour mineurs et l’exécution de projets pilotes. Les conditions mises au versement de ces subventions sont réglées dans les textes législatifs suivants :

L’exécution de la détention en phase préparatoire, pour renvoi et pour insoumission et le renvoi et l’expulsion sont réglés par les textes législatifs suivants :

Dernière modification 19.12.2023

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