Réglementation des bornes de recharge :

Il est prévu de réviser la réglementation métrologique des bornes de recharge au plus tôt le 1er janvier 2025. Du 27 septembre au 29 décembre 2023, METAS a organisé à cet effet une consultation des milieux intéressés. Les documents sont accessibles au public sur ce site web via le lien à gauche "Révision de l'OIMepe".

La part de marché des véhicules électriques augmente de manière toujours plus rapide dans toute l’Europe. La disponibilité des stations de recharge est l’un des principaux facteurs de succès de la diffusion des véhicules électriques. Dans de nombreux pays européens, dont la Suisse, les compteurs d’électricité que les client/es utilisent dans des stations de recharge publiques pour véhicules électriques ne sont pas soumis à des contrôles destinés au maintien de la stabilité de mesure, ni à la preuve de cette stabilité de mesure. Au sein de l’Union européenne (comme en Suisse), la législation en matière de métrologie relève de la compétence des divers États membres. Pour certains instruments de mesure, les prescriptions relatives à la mise sur le marché sont harmonisées dans la directive européenne sur les instruments de mesure (Measuring Instruments Directive - MID).

Il faut éviter le risque que des réglementations non harmonisées, qui ne prennent effet qu’après la mise sur le marché, ne constituent de nouvelles entraves au commerce et n’entraînent des charges supplémentaires pour les fabricants et les exploitants de bornes de recharge. On a lancé le projet TC-EM no 1539 LegalEVcharge afin d’éviter ces entraves au commerce, de mieux utiliser les synergies et de garantir une qualité de mesure élevée pour la protection des consommateurs et pour un commerce équitable. Outre des instituts nationaux de métrologie, des autorités de surveillance y participent également.

Les priorités de LegalEVcharge sont:

  • norme pour les compteurs d’énergie active à courant continu;
  • norme pour les compteurs destinés aux bornes de recharge;
  • équipement pour la procédure destinée à maintenir la stabilité de mesure;
  • inspection générale, dispositions transitoires et à des fins de délimitation;
  • questions indépendantes de la métrologie légale.

Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques (EMmV; SR 941.251)

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe:

a. les exigences afférentes aux compteurs d’électricité et aux transformateurs de mesure;

b. les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;

c. les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments.

 

Art. 2 Champ d’application

Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:

a. [plus précis] Compteurs d’électricité ...;

b. ... [plus précis] Transformateurs de mesure ...

2 Ne sont pas soumis à la présente ordonnance les compteurs d’électricité utilisés par des clients de passage:

a. aux bornes de recharge pour véhicules électriques;

b. sur les terrains de camping et les installations similaires.

 

Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

1 Les compteurs doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes, effectuée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS) ou par un laboratoire de vérification habilité, de la manière suivante:

a. les compteurs à dispositif mesureur électronique: tous les dix ans;

b. les compteurs à dispositif mesureur électromécanique: tous les quinze ans.

2 METAS peut dans des cas particuliers raccourcir les délais prévus à l’al. 1 lorsqu’il existe le soupçon que la stabilité de mesure n’est plus assurée déjà avant l’échéance du délai. Il peut ordonner des examens complémentaires.

3 Les compteurs peuvent, sur demande de l’utilisateur, être soumis à la procédure de contrôle statistique selon l’annexe 4. Les compteurs soumis à la procédure de contrôle statistique conservent leur validité de la vérification tant que les compteurs de l’échantillon remplissent les exigences fixées à l’annexe 4, let. F. Sont exclus de la procédure de contrôle statistique les compteurs ayant déjà subi une fois la procédure de contrôle statistique et transférés ensuite à la procédure de contrôle selon l’al. 1.

Dernière modification 21.11.2024

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