Procédure administrative relative au devoir de diligence

Marche à suivre des autorités responsables du contrôle à la frontière

Lorsqu’une personne qui ne remplit pas les conditions pour entrer dans l’espace Schengen ou traverser les zones de transit internationales des aéroports se voit refuser l’entrée aux frontières extérieures de Schengen en Suisse, les autorités responsables du contrôle à la frontière informent l’entreprise de transport aérien qui a transporté la personne jusqu’aux frontières extérieures de Schengen en Suisse, ainsi que le SEM.

Ouverture ou non-ouverture d’une procédure par le SEM

Le SEM examine si la gravité de la violation du devoir de diligence justifie l’ouverture d’une procédure.

Si une procédure est ouverte à l’encontre d’une entreprise de transport aérien, elle doit être menée exclusivement dans une langue officielle de la Suisse (allemand, français ou italien). Il est ainsi exclu de la mener en anglais.

Prise de position des entreprises de transport aérien

L’entreprise concernée est informée par lettre de l’ouverture d’une procédure administrative à son égard pour violation du devoir de diligence. Elle a alors la possibilité de prendre position dans le délai qui lui est imparti et de prouver ainsi qu’elle n’a pas violé son devoir de diligence.

Sanction

Si l’entreprise de transport aérien parvient à prouver qu’elle a rempli son devoir de diligence, la procédure est classée. Dans le cas contraire, le SEM prononce une sanction à son encontre.

Moyens de droit

Les sanctions prononcées à l’égard des entreprises de transport aérien sont sujettes à recours (art. 44 PA).

Le recours doit être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 et 47 PA).

Exécution (art. 39 à 40 PA)

Les décisions du SEM de même que les jugements rendus par les tribunaux compétents dans le cadre de la procédure de recours sont exécutés par le SEM.

    

Dernière modification 07.12.2015

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