
Les étrangers admis à titre provisoire. Il s’agit de personnes qui font l’objet d’une décision de renvoi de Suisse mais pour lesquelles l’exécution du renvoi se révèlerait illicite (violation du droit international public), inexigible (mise en danger concrète de l’étranger) ou matériellement impossible (pour des motifs techniques d’exécution). L’admission provisoire constitue donc une mesure de substitution. L’admission provisoire peut être prononcée pour une durée de douze mois. Le canton de séjour peut en prolonger la durée, à chaque fois pour douze mois. Les personnes admises à titre provisoire sont habilitées à travailler dans toute la Suisse. L’exercice d’une activité lucrative par cette catégorie de personnes fait l’objet d’une simple annonce par l’employeur auprès de l'autorité cantonale compétente. L’octroi ultérieur d’une autorisation de séjour est régi par les dispositions de la LEI (art. 84, al. 5).
Ce document ne prouve pas l’identité de son titulaire.
Changement de canton
Le SEM attribue les requérants à un canton (canton d’attribution) pour la durée de la procédure d’asile. Cette attribution à un canton déterminé demeure même après qu’une admission provisoire a été ordonnée. Durant la procédure d’asile ou pendant la durée de l’admission provisoire, l’étranger concerné peut déposer, en tout temps, au SEM, une demande de changement de canton, c’est-à-dire une demande de modification de la décision d’attribution originaire. Une telle modification peut intervenir au titre du principe de l’unité de la famille, de l’existence d’une menace grave pesant sur l’intéressé ou d’autres personnes, ainsi qu’en cas d’accord des deux cantons concernés, sans invocation des motifs cités précédemment. Les formes graves de violence domestique sont considérées comme une menace grave. Les personnes admises à titre provisoire ont en outre droit, sous certaines conditions, à un changement de canton si elles exercent une activité lucrative dans un autre canton. Les réfugiés admis à titre provisoire ont le droit de changer de canton, sous réserve de l’art. 62 LEI et s'ils ne sont pas au chômage. En revanche, un changement de canton n’est généralement plus admis en cas de rejet exécutoire de la demande d’asile sans prononcé d’une admission provisoire. Les demandes de changement de canton déposées par des personnes admises à titre provisoire ne sont pas acceptées s'il existe des motifs au sens de l'art. 83, al. 7, let. a ou b, LEI
Dernière modification 10.11.2025

